20. La lunette de vision nocturne mentionnée à la Partie I de l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard d’une personne qui présente une pathologie oculaire causant une cécité nocturne, laquelle nuit, sur une base quotidienne, aux déplacements nécessaires à la réalisation de ses activités courantes. Cette personne doit, par ailleurs, utiliser dans ses déplacements une canne ou un chien guide.
D. 1403-96, a. 20; D. 470-2011, a. 10.